S-3.1.02, r. 1 - Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles

Texte complet
6. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes:
1°  au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2°  au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5;
3°  à partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5.
D. 515-2010, a. 6.